La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, par Phlippe Conod, Francine Crettaz, Alex Dépraz, Jacques Hlady, Jean-Claude Haller, Jean-François Leuba, Christelle Luisier Brodard, Anne-Catherine Lyon, Pascal Mahon, Philippe Nordmann, Jean-Michel Piguet, Luc Recordon, Bernard Voutaz. Editeur Pierre Moor, Berne, Editions Staempfli SA, 2004, 358.

Voir notamment les chapitres sur le patrimoine et l'environnement, la culture, la vie associative et le bénévolat.


Voir notamment les chapitres sur le patrimoine et l'environnement, la culture, la vie associative et le bénévolat.Extrait de : Tâches de l'Etat et des communes, par Luc Recordon

4. Le patrimoine, l'environnement, la culture et le sport.

4.1. Patrimoine et environnement (pp. 156-158)

" Le constituant a tenu à mettre tout d'abord sur un pied d'égalité le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, manifestant ainsi qu'à ses yeux l'être humain a tout à la fois besoin d'amour (de belles choses, pour vitre pleinement) et d'eau fraîche (l'environnement de qualité, pour assurer les conditions de base de son existence). Le choix des verbes (" conserver " et " protéger ", mais aussi " enrichir " et " promouvoir ") est quant à lui significatif d'une volonté de dépasser une vision purement défensive du rapport au patrimoine et à l'environnement ; non content de les protéger des atteintes qui peuvent les menacer, l'Etat doit encore les améliorer, la cas échéant réparer tous dommages sérieux qu'ils peuvent subir (art. 52 al.1).

Dans le domaine de l'environnement, la tâche est clairement dévolue conjointement à l'Etat et aux communes ; elle porte non seulement sur la sauvegarde, mais aussi sur la surveillance (art. 52, al. 2), ce qui suppose une activité intense, qui peut être menée par les services de l'Etat (par exemple en matière de lutte contre le bruit, de sécurité des denrées alimentaires et objets usuels, de forêts, de pêche, etc,), par ceux des communes et également par les milieux privés, la sauvegarde d'une région déterminée, etc.). En effet, l'évolution à surveiller est si multiple dans son expression et souvent si lourde dans le travail à accomplir qu'elle suppose par définition des moyens qui conduiraient à un gigantisme administratif si le canton en avait la charge sans partage.

En ce qui concerne spécifiquement la pollution (de l'air, de l'eau, de l'habitat, etc.), à savoir les atteintes avérées et non seulement potentielles à l'environnement, le canton et les communes sont chargés de contre toute forme de celle-ci qui puisse porter atteinte à l'être humain ou à son environnement. C'est dire aussi à quel point l'attente est forte et particulièrement diversifiée. Qu'on songe à l'apparition aujourd'hui par exemple de pollutions jusqu'ici peu connues, susceptibles de se révéler graves, liées à l'ensemble de sobjets courants dont nous disposons, fabriqués avec des matières, notamment les plastiques et les vernis (générateurs de " polluants " organiques persistants ", sur lesquels on est encore fort peu renseigné scientifiquement, mais dont certains semblent très inquiétants).

La faune, la flore et les milieux naturels doivent être protégés spécifiquement, dans leur diversité (art. 52, al. 4), ce qui exclut de se contenter de quelques mesures ponctuelles sympathiques, comme la sauvegarde de l'une ou l'autre espèce de fleurs ou le lâcher de deux ou trois animaux en voie de disparition pour revigorer l'espèce. C'est là une tâche permanente et générale, à mener très certainement en coordination avec les pouvoirs publics des cantons et des régions transfrontalières les plus proches.

Un grand et rude débat a abouti à la petite phrase qui prévoit que " la loi définit les zones et les régions protégées " (art. 52, al. 5). L'Assemblée constitutive avait, ici plus encore qu'ailleurs, le souci de ne pas donner l'impression de vouloir abolir des choix qu'avait fait le peuple de façon spécifique, à l'occasion de révisions partielles au cours des décennies précédentes. Or la précédente Constitution comportait une protection spécifique des régions de Lavaux et de la Venoge avec son bassin versant. (…)

 

4.2. Culture et sport (p. 158)

La vie culturelle et la création artistique, distinctes du patrimoine culturel conçu comme figé, font également l'objet d'une disposition spécifique (art. 53). L'Assemblée à ainsi tenu à donner une place particulière à ce que l'on a appelé la " culture vivante ". La tâche est conjointe pour l'Etat et les communes de l'encourager et de la soutenir ; il s'agit d'une véritable obligation (art. 53, al. 1). E même, il leur appartient d'avoir une politique culturelle dirigée vers le public, de manière à ce que la culture ne demeure pas limitée à quelques cercles privilégiés mais soit au contraire accessible au plus grand nombre. Les conséquences en matière notamment de création de lieux d'expression de la culture ne sont pas négligeables, avec des incidences financières pouvant se révéler importantes en particulier à la charge des communes.

 

9. La Vie associative et le bénévolat (pp. 175-176)

La vie associative et le bénévolat (art. 70) se déclinent en quatre objectifs, à la charge conjointe du canton et des communes :

  • prendre en considération le rôle de la vie associative et reconnaître son importance (art. 1) ;

  • accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs activités d'intérêt général (art. 2) ;

  • leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariats (al. 3) ;

  • faciliter le bénévolat et la formation des bénévoles.

(…)

Quant à la délégation de tâches dans le cadre de contrats de partenariat elle sera la forme la plus étendue et la plus aboutie de la collaboration. A l'instar des autres objectifs, elle pourra se réaliser dans les secteurs les plus divers de la vie sociale et de la vie associative, qui coïncident à tout le moins avec l'ensemble des tâches publiques.